Projet de loi portant révision de la Constitution
EXPOSE DES MOTIFS
La trajectoire démocratique du Sénégal trouve son orientation générale dans le fonctionnement régulier des Institutions de la République et l’adaptation permanente des normes constitutionnelles aux besoins socio-politiques du pays. Le succès de l’expérience constitutionnelle sénégalaise est sans doute, entre autres facteurs, lié au maintien du fil du dialogue entre les pouvoirs publics, les pôles politiques et les acteurs sociaux et économiques. C’est tout l’éclat démocratique qui transparait à travers le dialogue national, en général et le dialogue politique, en particulier dont les conclusions ont été remises au Président de la République, le 24 juin 2023, dans une ambiance historique de concorde nationale.
Il en ressort, conformément à une volonté du Chef de l’Etat sans cesse renouvelée, des consensus durables qui impriment, par une volonté majoritairement exprimée, des réformes qui s’inscrivent dans les registres de l’inclusion la plus large possible et de l’amélioration continue de notre système électoral. A cet égard, le présent projet de révision constitutionnelle vise, tout en garantissant les conditions de légitimité, à assouplir les conditions de présentation des candidatures à l’élection présidentielle, notamment celles relatives au parrainage.
Désormais, le nombre de parrains citoyens exigés pour prendre part à la présidentielle est revu à la baisse, consécutivement au rétrécissement du plafond et du plancher, initialement fixés entre 1% et 0,8% du fichier électoral général. Cette réforme procède à l’instauration d’un système de parrainage optionnel, lequel fait désormais cohabiter, d’une part, le parrainage des citoyens avec, au maximum, 0,8%, et, au minimum 0,6%, calculé sur la base du fichier électoral général et, d’autre part, le parrainage des élus par 0,8% des députés composant l’Assemble nationale ou 20% des chefs d’exécutif territorial (maires et/ou présidents de conseil départemental).
Par ailleurs, pour répondre aux nécessités de rationalisation du calendrier électoral et d’une meilleure harmonisation des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, il est procédé à la suppression de la période pendant laquelle il ne peut être procédé à la dissolution de l’Assemblée nationale.
Dès lors, le présent projet de loi portant révision de la Constitution a pour objet d’abroger et de remplacer les dispositions des articles 29 et 87.
Telle est l’économie du présent projet de loi.
Article unique. Les dispositions des articles 29 et 87 de la Constitution sont abrogées et remplacées ainsi qu’il suit :
« Article 29. – Les candidatures sont déposées au greffe du Conseil constitutionnel, soixante jours (60) francs au moins et soixante-quinze (75) jours francs au plus avant le premier tour du scrutin.
Toutefois, en cas de décès d’un candidat, le dépôt de nouvelles candidatures est
possible à tout moment et jusqu’à la veille du scrutin.
Dans ce cas, les élections sont reportées à une nouvelle date par le Conseil
constitutionnel.
Les candidatures sont présentées par un parti politique ou une coalition de partis politiques légalement constitué ou par une personne indépendante. Pour être recevable, toute candidature doit être accompagnée :
– soit de la signature d’électeurs représentant, au minimum, 0,6% et, au maximum, 0,8% du Fichier électoral général et étant domiciliés dans au moins sept (07) régions à raison de deux mille (2 000) au moins par région;
soit de la signature d’élus représentant 0,8% des membres de l’Assemblée
nationale ou 20% des chefs d’exécutif territorial.
Un électeur ne peut parrainer qu’un candidat. Les modalités du contrôle des listes de parrainage sont fixées par la loi.
Les candidats indépendants, comme les partis politiques, sont tenus de se conformer à l’article 4 de la présente Constitution. Chaque parti politique ou coalition de partis politiques ne peut présenter qu’une seul candidature. »
« Article 87. Le Président de la République peut, après avoir recueilli l’avis du Premier Ministre et celui du Président de l’Assemblée nationale, prononcer, par décret, la dissolution de l’Assemblée nationale.
Le décret de dissolution fixe la date du scrutin pour l’élection des députés. Le scrutin a lieu soixante jours au moins et quatre-vingt dix jours au plus après la date de la publication dudit décret.
L’Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir. Toutefois, le mandat des députés n’expire qu’à la date de la proclamation de l’élection des membres de la nouvelle Assemblée nationale. »