Projet de loi modifiant la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral
EXPOSE DES MOTIFS
S’inscrivant dans la tradition de concertations dans notre pays, le Président de la République avait convié les forces vives de la Nation, dont les acteurs politiques, à un Dialogue national inclusif. A cet effet, plusieurs commissions ont été mises en place parmi lesquelles celle politique chargée de traiter plusieurs questions.
Ces travaux se sont déroulés du 09 juin au 23 juin 2023.
Elle était composée des représentants des partis politiques légalement constitués répartis en pôle, des organes de contrôle et de suivi du processus électoral, la Commission électorale nationale autonome (CENA) et le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA), des membres de la Société civile et des représentants de l’Administration.
Les objectifs de la Commission politique ont été déclinés à travers des « Termes de référence». Tel que précisé dans ceux-ci, le mandat de ladite Commission consistait, de façon générale, à discuter des questions relatives à l’élection présidentielle mais également de celles relativesà la consolidation des acquis démocratiques, à la paix, à I’Etat de droit et à la stabilité du pays.
Sur les douze (12) points d’accord obtenus, il en a résulté un certain nombre qui nécessite la modification du Code électoral en vue d’y intégrer, notamment, les modalités du parrainage et l’encadrement de la caution à l’élection présidentielle, la création d’une Commission de Contrôle des Parrainages logée au Conseil Constitutionnel, I ’institutionnalisation du tirage au sort pour le dépôt des dossiers de candidature, la question des droits civiques et politiques des candidats.
Dans cette perspective, il a été jugé nécessaire d’abroger et de remplacer les articles
L.28, L.29, L.57, L.120, L.121, L.122, L.123 et L.126 du Code électoral.
Telle est I’économie du présent projet de loi soumis à votre examen.
PUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple- Un But- Une Foi
Article unique.- Les articles L.28, L.29, L.57, L. 120, L. 121, L.122, L.123 et L.126 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Loi modifiant la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral.
– « Article L.28.- Nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales:
1- à un citoyen sénégalais jouissant de ses droits Civils et politiques et remplissant les conditions fixées par les articles L.34 à L.36;
2- à un citoyen sénégalais par naturalisation, après la date d’acquisition de la nationalité sénégalaise ou, pour I’un des conjoints ayant acquis la nationalité sénégalaise par le mariage, après la date d’expiration du délai d’incapacité prévu par l’article 7 du Code de la nationalité;
3- aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font I’objet d’une mesure d’amnistie ou de grâce.
Pour les personnes bénéficiant d’une mesure de grâce, I’inscription sur les listes électorales ne pourra intervenir qu’après I’expiration du délai correspondant à la durée de la peine prononcée par la juridiction de jugement, s’il s’agit d’une peine d’emprisonnement, ou d’une durée de trois(03) ans à compter de la date de la grâce, s’il s’agit d’une condamnation à une peine d’amende.
Les conditions dans lesquelles les sénégalais établis à l’étranger exercent leur droit de voter sont déterminées par une loi. »
« Article L.29,- Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :
1- les individus condamnés pour crime ;
2- ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour I’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic dinfluence, contrefaçon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cing (05) ans d’enmprisonnement ;
3- ceux condamnés à plus de trois (03) mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six (6) mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions de l’article L.28 ;
4- ceux qui sont en état de contumace ;
5- les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux sénégalais, soit par un jugement rendu à l’étranger et exécutoire au Sénégal ;
6- ceux contre qui l’interdiction du droit de voter a été prononcée par une juridiction pénale de droit commun ;
7- les incapables majeurs.
Cette interdiction d’inscription sur les listes électorales ne concerne que ceux qui sont condamnés pour crime, trafic de stupéfiants et pour les infractions portant sur les deniers publics à l’exception des cas prévus à l’article L.28-3 du Code électoral.
Pour les autres infractions, cette interdiction est de cinq (05) ans après l’expiration de la durée de la peine prononcée .
« Artice L.57,-Tout sénégalais électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des conditions d’âge et des cas dincapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi.
La candidature est portée soit par un parti politique légalement constitué, soit par une coalition de partis politiques légalement constitués, soit par une entité regroupantdes personnes indépendantes.
Est candidat indépendant celui qui n’a jamais milité dans un parti politique ou qui a cessé toute activité militante depuis au moins un (1) an.
Toute candidature à une élection présidentielle et aux élections législatives, présentée par un parti politique légalement constitué, par une coalition de partis politiques légalement constitués ou une entité regroupant des personnes indépendantes est astreinte au parrainage. Les modalités d’organisation de la collecte de parrains sont déterminées par le présent code.
Cependant, en ce qui concerne les élections territoriales, les candidatures des entités regroupant des personnes indépendantes sont soutenues par une liste d’électeurs.
Dans une élection, un électeur ne peut parrainer qu’un (01) candidat ou une liste de candidats et qu’une seule fois.
Dans le cas d’une présence sur plus d’une liste, le parrainage sur la première liste contrôlée, selon l’ordre de dépôt, est validé et est invalidé sur les autres. Toutefois, si du fait de cette invalidation, une liste n’atteint pas le minimum requis des électeurs inscrits au fichier et ou le minimum requis par région et par commune, notification en est faite au mandataire concerné. Celui-ci peut procéder à la régularisation par le remplacement jusquà concurrence du nombre de parrainages invalidés pour ce fait dans les quarante-huit (48) heures.
Si le parrainage d’un électeur se trouve à la fois sur plusieurs listes, les peines prévues à l’article L.91 du Code électoral sont applicables au parrain fautif.
Quiconque aura organisé ou planifié des actes qualifiés de fraude ou de de tentative fraude sur le parrainage sera puni des mêmes peines.
Le candidat ou la liste de candidats désigne un coordinateur national, qui nomme des délégués régionaux et des collecteurs, ainsi que leurs suppléants.
En cas d’existence d’une seule liste et en fonction du type d’élection, des délégués et collecteurs sont nommés au niveau du département ou de la commune concernée. Les listes de parrainage sont dressées par ces collecteurs, elles portent sur chacune d’elles les prénoms, nom, numéro de carte d’électeur et signature du collecteur responsable.
La collecte de parrains est interdite dans les cantonnements militaires, paramilitaires, dans les services militaires, paramilitaires ainsi que dans les établissements de santé sous peine des sanctions prévues à l’article L.91 du Code électoral.
Les dispositions pratiques du contrôle de ces listes sont fixées par l’autorité ou la structure chargée de la réception des dossiers de déclaration de candidature. Un tirage au sort détermine l’ordre de dépôt des dossiers de candidature.
Le contrôle et les vérifications sur les listes de parrainage sont effectués après le dépôt, selon l’ordre chronologique issu du tirage au sort et dans les conditions fixées par la structure chargée de la réception des dossiers de déclaration de candidature. Cet ordre issu du tirage au sort est maintenu durant tout le processus électoral.
Fixé par arrêté du Ministre chargé des élections, le modèle de la fiche de collecte des parrainages, en format papier et électronique, est mis à la disposition des candidats à la candidature à compter de la date de signature de l’arrêté fixant le montant de la caution pour chaque élection.
Pour les besoins du contrôle, il est indiqué, pour chacun de ces électeurs, les éléments d’identification suivants: prénoms, nom, la circonscription électorale d’inscription, le numéro de la carte d’électeur et la signature. Ils peuvent être
complétés par d’autres éléments didentification fixés par arrêté du Ministre chargé des élections.»
« Article L120.-La candidature à la présidence de la République doit comporter:
1- les prénoms, nom, date, lieu de naissance et filiation du candidat; 2- la mention que le candidat est de nationalité sénégalaise et qu’il jouit de ses droits civils et de ses droits politiques, conformément aux dispositions du titre premier du Code électoral ;
3- le numéro de la carte d’électeur ;
4- la mention que le candidat a reçu l’investiture d’un parti politique légalement constitué ou d’une coalition de partis politiques légalement constitués ou d’une entité regroupant des personnes indépendantes ;
5- la photo et la couleur choisie pour I’impression des bulletins de vote et éventuellement le symbole et le sigle qui doivent y figurer ;
6- la signature du candidat.
Pour être recevable, toute candidature doit être accompagnée :
soit de la liste de parrains représentant, au minimum, 0,6% et, au maximum, 0.8% du fichier général des électeurs; ces électeurs doivent être domiciliés dans au moins sept régions à raison de deux mille au moins par région ; le reste est réparti, sans précision de quota, dans toutes les circonscriptions administratives ou juridictions diplomatiques ou consulaires. soit de la liste de 8% des députés composant l’Assemblée nationale ; soit 20% des chefs d’exécutif territoriaux (présidents de conseil départemental et maires) dont la répartition géographique est déterminée par décret ; Un arrêté du Ministre chargé des élections fixe le nombre d’électeurs et d’élus représentant ces pourcentages à cent cinquante (150) jours au plus tard avant le scrutin.
Le surplus de parrains par rapport au maximum fixé est considéré Comme nul et non avenu et n’est pas tenu en compte lors du contröle des parrainages. Il n’a pas d’effet sur la régularité des résultats du contrôle.
Un électeur, quel que soit son statut, ne peut parrainer qu’un (01) candidat.»>
« Article L.121,- La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes :
un certificat de nationalité ;
photocopie légalisée de la carte didentité biométrique CEDEAO faisant office de carte d’électeur;
un extrait d’acte de naissance datant de moins de six (06) mois ;
un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mnois;
une attestation par laquelle un parti politique légalement constitué, une coalition de partis politiques légalement constitués ou une entité regroupant des personnes indépendantes a investi l’intéressé en qualité de candidat;
la liste des électeurs ou des élus (députés, présidents de conseil départemental et maires) ayant parrainé le candidat, présentée sur fichier électronique et en support papier, conformément au modèle prévu à larticle L.57 du présent code;
une déclaration sur I’honneur par laquelle le candidat atteste que sa candidature est conforme aux dispositions des articles 4 et 28 de la Constitution, quil a exclusivement la nationalité sénégalaise et quil sait écrire, lire et parler couramment la langue officielle ;
une déclaration sur I’honneur par laquelle le candidat atteste être en règle avec la législation fiscale du Sénégal ;
une quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) attestant du dépôt du cautionnement prévu à l’article L.122 du présent code.
Tout dossier incomplet à l’expiration des délais de dépôt fixés par l’article 29 de la Constitution, entraiîne l’irrecevabilité de la candidature.
En cas d’irrecevabilité d’une candidature, le cautionnement est remboursé quinze (15) jours après la publication définitive de la liste des candidats. »
« Article L.122,- Les candidats sont astreints au dépôt d’une caution qui doit etre versée à la Caisse des Dépôts et Consignations et dont le montant est fixé au plus tard cent cinquante (150) jours avant celui du scrutin. Cette caution, fixée par arrêté du Ministre chargé des élections, ne peut excéder la somme de trente (30) millions de francs CFA.
II est delivré une quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Les coalitions de partis politiques et les entités regroupant des personnes indépendantes doivent choisir un nom différent de celui des partis politiques légalement constitués. Toutefois, une coalition peut prendre le titre d’un des partis qui la comp0sent. Le nom et éventuellement le titre de l’entité indépendante ou de la Coalition, ainsi que la liste des partis qui la composent, doivent être notifiés au Greffe du Conseil constitutionnel par le mandataire au plus tard la veille du dépÙt de la déclaration de candidature. Dans le cas où le candidat obtient au moins cing pour cent (5%) de suffrages exprimés, cette caution lui est remboursée dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation définitive des résultats.
En cas d’élections anticipées, le montant de la dernière caution est maintenu.»
« Article L.123.- La déclaration de candidature est déposée au Greffe du Conseil constitutionnel, dans les délais fixés par l’article 29 de la Constitution, par le mandataire du parti politique, de la coalition de partis politiques ou de llentité indépendante qui a donné son investiture.
Dès le dépÙt des dossiers de déclaration de candidature, le Conseil constitutionnel organise le contrôle et la vérification des listes de candidatures recevables suivant I’ordre de dépôt, conformément aux dispositions de l’article 57 du Code électoral. A cet effet, le Conseil constitutionnel met en place une Commission de Contrôle des Parrainages composée : des membres du Conseil constitutionnel ; du greffier en Chef ; du personnel administratif et technique en service au Conseil constitutionnel ; des représentants de la CENA; du représentant du candidat ; des personnalités indépendantes; du représentant de l’Administration.
Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par le Conseil constitutionnel. »
« Article L.126.- A Iissue de Iinstruction, le Conseil constitutionnel procède, au plus tard, quarante-trois (43) jours avant le premier tour du scrutin, à la notification, aux mandataires concernés, des dossiers déclarés invalides à cause d’un parrainage
Sur plus d’une liste, si ce fait va entraîner la non obtention du minimum requis de 0,6% des électeurs inscrits au fichier et ou du minimum d’électeurs requis par région et dans au moins sept (07) régions ou de 89% des députés composant l’Assemblée nationale ou de 20% des chefs d’exécutif territoriaux (présidents de conseil départemental et maires).
Le cas échéant, le mandataire dispose de quarante-huit (48) heures pour régulariser en remplaçant le ou les parrains invalidés.
Au plus tard trente-cing (35) jours avant le scrutin, le Conseil constitutionnel procède à la publication de la liste des candidats. Cette publication est assurée par l’affichage et par tout autre moyen quil estime opportun et nécessaire,»